À l'aube de la révolution
En 1788, Malesherbes avait crée une commission destinée à élaborer un statut unique
pour les juifs de France. Abraham Furtado y rencontra et y affronta Cerf Berr,
le « Préposé général de la nation juive » d'Alsace.
Le grand bourgeois bordelais, libéral et universaliste, partisan d’une intégration
moderne des juifs à la nation, ne put comprendre l’orthodoxe rigide et
communautariste venu d’Alsace, et Malesherbes eut fort à faire pour les
amener à coopérer. Le résultat ne fut jamais excellent, mais la Révolution
interrompit les travaux.
La Constituante accorde la liberté de culte aux Protestants et aux Juifs.
Ces derniers, d’un nombre limité (entre 40 et 45 000) se divisaient en
plusieurs composantes parmi lesquelles on trouvait :
- les Juifs sépharades, d’origine espagnole ou portugaise installés dans la
région de Bordeaux ; leurs ancêtres avaient fui les royaumes ibériques
après 1492.
- les Juifs comtadins (région d’Avignon), protégés par le pape depuis
plusieurs siècles
- les Juifs parisiens
- les Juifs ashkénazes, alsaciens et mosellans, dont beaucoup vivaient
encore dans le ghetto et étaient exclus de certains métiers.
La France est le premier pays à accorder aux Juifs leur émancipation : le
28 janvier 1790, les Juifs de la région bordelaise et les comtadins sont
concernés. Le 27 septembre 1791, la mesure est étendue à tous les Juifs français.
Cette émancipation fonde l’attachement des Juifs de France à la République.
Des Juifs qui appliquaient déjà le principe Dina de-malkhuta dina : la
loi du royaume est la loi.
Napoléon et les religions
Quand Napoléon fait le concordat, il est un incroyant, un athée. Quand il
conclut le concordat, il le dit clairement à l'époque, il veut la religion
toute puissante : «...Comment avoir de l'ordre dans un État sans religion
?... la société ne peut exister dans un État sans une religion. La société
ne peut exister sans l'inégalité des fortunes, et l'inégalité des fortunes
ne peut exister sans la religion. Quand un homme meurt de faim à côté d'un
autre qui regorge, il lui est impossible d'accéder à cette différence s'il
n'y a pas là une autorité qui lui dise «Dieu le veut ainsi, il faut qu'il y
ait des pauvres et des riches dans le monde ; mais ensuite et pendant l'éternité
le partage sera fait autrement »...
Le 16 août 1800, Napoléon déclara : «C'est en me faisant catholique que j'ai fini la guerre de Vendée, en me
faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain
que j'ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais un peuple de juifs, je
rétablirais le Temple de Salomon».
C'est aussi la position de Kant qui est un athée mais qui, dans sa fameuse
promenade de Königsberg, voit la révolte sociale et dit: «Moi, je n'y crois
pas, les élites ne doivent pas croire en Dieu, mais les pauvres doivent y
croire parce que c'est un facteur de paix sociale».
Napoléon pendant la campagne d'Égypte
Proclamation à la nation Juive
Quartier général Jérusalem,
1er floréal, an VII de la République Française (20 avril 1799)
Bonaparte, commandant en chef des armées de la République Française
en Afrique et en Asie, aux héritiers légitimes de la Palestine :
Israélites, nation unique que les conquêtes
et la tyrannie ont pu, pendant des milliers d'années, priver de leur terre
ancestrale, mais ni de leur nom, ni de leur existence nationale !
Les observateurs attentifs et impartiaux du destin des nations, même s'ils
n'ont pas les dons prophétiques d'Israël et de Joël, se sont rendus compte
de la justesse des prédictions des grands prophètes qui, à la veille de la
destruction de Sion, ont prédit que les enfants du Seigneur reviendraient
dans leur patrie avec des chansons et dans la joie et que la tristesse et que
les soupirs s'enfuiraient à jamais. (Isaie 35.10)
Debout dans la joie, les exilés ! Cette guerre sans exemple dans toute
l'histoire, a été engagée pour sa propre défense par une nation, de qui
les terres héréditaires étaient considérées par ses ennemis comme une
proie offerte à dépecer. Maintenant cette nation se venge de deux mille ans
d'ignominie. Bien que l'époque et les circonstances semblent peu favorables
à l'affirmation ou même à l'expression de vos demandes, cette guerre vous
offre aujourd'hui, contrairement à toute attente, le patrimoine israélien.
La Providence m'a envoyé ici avec une jeune armée, guidée par la justice et
accompagnée par la victoire. Mon quartier général est à Jérusalem et dans
quelques jours je serais à Damas, dont la proximité n'est plus à craindre
pour la ville de David.
Héritiers légitimes de la Palestine !
La Grande Nation qui ne trafique pas les hommes et les pays selon la façon de
ceux qui ont vendu vos ancêtres à tous les peuples (Joël 4.6) ne vous
appelle pas à conquérir votre patrimoine. Non, elle vous demande de prendre
seulement ce qu'elle a déjà conquis avec son appui et son autorisation de
rester maître de cette terre et de la garder malgré tous les adversaires.
Levez-vous ! Montrez que toute la puissance de vos oppresseurs n'a pu anéantir
le courage des descendants de ces héros qui auraient fait honneur à Sparte
et à Rome (Maccabée 12.15). Montrez que deux mille ans d'esclavage n'ont pas
réussi à étouffer ce courage.
Hâtez vous! C'est le moment qui ne reviendra peut-être pas d'ici mille ans,
de réclamer la restauration de vos droits civils, de votre place parmi les
peuples du monde. Vous avez le droit à une existence politique en tant que
nation parmi les autres nations. Vous avez le droit d'adorer librement le
Seigneur selon votre religion. (Joël 4.20)
Le Moniteur Universel de Paris, à la date du 22 mai 1799, :
"Bonaparte a publié une proclamation par laquelle il invite tous les juifs de
l'Asie et de l'Afrique à se ranger sous sa bannière en vue de rétablir
l'ancienne Jérusalem. Il a déjà armé un grand nombre, et leurs bataillons
menacent Alep."
Napoléon empereur
Paris, 6 mars 1806
Note pour le Grand Juge
La section de législation examinera :
- S'il n'est pas convenable de déclarer que toutes les hypothèques prises par les Juifs faisant
l'usure sont nulles et de nul effet;
- Que, d'ici à dix ans, ils seront inhabiles à prendre hypothèque;
- Qu'à dater du 1er janvier 1807 les Juifs qui ne posséderont pas une propriété
seront soumis à une patente et ne jouiront pas des droits de citoyen.
Toutes ces dispositions
peuvent être particulièrement appliquées aux Juifs arrivés depuis dix ans et
venus de Pologne ou d'Allemagne.
L’Empereur au Conseil d’État le 6 avril 1806.
"On ne se plaint point des Protestants et des Catholiques, comme on se
plaint des Juifs. C'est que le mal que font les Juifs ne vient pas des
individus, mais de la constitution même de ce peuple. Ce sont des sauterelles
et des chenilles qui ravagent la France. (...) Nous devons considérer les Juifs
non seulement comme une race distincte, mais comme un peuple étranger. Ce
serait une humiliation trop grande pour la Nation française d'être gouvernée
par la race la plus basse du monde. Je ne puis regarder comme Français ces
Juifs qui sucent le sang des véritables Français. Si je ne faisais rien, le résultat
serait la spoliation d'une multitude de familles par des usuriers rapaces et
sans pitié. (...)"
Saint-Cloud, 30 mai 1806
Sur le compte qui nous a été
rendu que, dans plusieurs départements septentrionaux de notre Empire, certains
Juifs, n'exerçant d'autre profession que celle de l'usure, ont, par
l'accumulation des intérêts les plus immodérés, mis beaucoup de cultivateurs de
ces pays dans un état de grande détresse, nous avons pensé que nous devions
venir au secours de ceux de nos sujets qu'une avidité injuste aurait réduits à
ces fâcheuses extrémités.
Ces circonstances nous ont
fait en même temps connaître combien il était urgent de ranimer, parmi ceux qui
professent la religion juive dans les pays soumis à notre obéissance, les
sentiments de morale civile, qui malheureusement ont été amortis chez un trop
grand nombre d'entre eux par l'état d'abaissement dans lequel ils ont toujours
langui, état qu'il n'entre point dans nos intentions de maintenir ni de
renouveler.
Pour l'accomplissement de ce
dessein, nous avons résolu de réunir en une assemblée les premiers d'entre les
Juifs, et de leur communiquer nos intentions par des commissaires que nous
nommerons à cet effet, et qui recueilleront en même temps leur vœu sur les
moyens qu'ils estiment les plus expédients pour rappeler parmi leurs frères
l'exercice des arts et des professions utiles, afin de remplacer par une
industrie honnête les ressources honteuses auxquelles beaucoup d'entre eux se
livrent, de père en fils, depuis plusieurs siècles.
A ces causes,
Sur le rapport de notre grande
juge, ministre de la justice, et et de notre ministre de l'intérieur,
Notre Conseil d'État entendu,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit
ARTICLE ler. - Il est sursis
pendant un an, à compter de la date du présent décret, à toutes exécutions et
jugements ou contrats, autrement que par simples actes conservatoires, contre
des cultivateurs non négociants des départements de la Sarre, de la Roër, du
Mont- Tonnerre, des Haut et Bas-Rhin, de Rhin-et-Moselle, de la Moselle et des
Vosges, lorsque les titres contre ces cultivateurs auront été consentis par eux
en faveur des Juifs. ART. 2. - Il sera formé au 15 juillet prochain, dans
notre bonne ville de Paris, une assemblée d'individus professant la religion
juive et habitant le territoire français. ART. 3. -Les membres de cette
assemblée seront au nombre porté au tableau ci-joint, pris dans les départements
y dénommés et désignés par les préfets parmi les rabbins, les propriétaires et
les autres Juifs les plus distingués par leur probité et leurs lumières. ART.
4. - Dans les autres départements de notre Empire non portés au dit tableau, et
où il existerait des individus professant la religion juive au nombre de 100 et
de moins de 500, le préfet pourra désigner un député; pour 500 et au-dessus
jusqu'à 1,000, il pourra désigner deux députés, et ainsi de suite. ART. 5. -
Les députés désignés seront rendus à Paris avant le 10 juillet, et feront
connaître leur arrivée et leur demeure au secrétariat de notre ministre de
l'intérieur, qui leur fera savoir le lieu, le jour et l'heure où l'assemblée
s'ouvrira. ART. 6. - Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution
du présent décret.
Saint-Cloud, 22 juillet 1806
A M. Champagny
Monsieur Champagny, ayant
ordonné, par notre décret du 30 mai dernier, de réunir les plus considérables
d'entre les Juifs en assemblée, dans notre honnête ville de Paris, nous avons
nommé, par notre décret de ce jour, MM. Molé, Portalis et Pasquier, maîtres
des requêtes en notre Conseil d'État, pour nos commissaires près ladite
assemblée. Nous désirons que les membres de cette assemblée se réunissent le
26 du présent mois, et ensuite à leur volonté, et qu'ils nomment un président,
deux secrétaires et trois scrutateurs pris parmi eux. L'assemblée étant
organisée, nos commissaires soumettront à sa discussion les questions que nous
joignons à cette lettre. Elle nommera une commission pour préparer le travail
et diriger la discussion sur chacune de ces questions. Les Juifs de notre
royaume d'Italie ayant demandé la faveur d'être admis dans cette assemblée,
nous la leur avons accordée et nous voulons qu'ils y aient entrée à mesure
qu'ils arriveront à Paris. Notre but est de concilier la croyance des Juifs
avec les devoirs des Français, et de les rendre citoyens utiles, étant résolu
de porter remède au mal auquel beaucoup d'entre eux se livrent au détriment de
nos sujets.
Annexe
Questions à faire à l'assemblée des juifs
- Est-il licite aux Juifs d'épouser plusieurs femmes ?
- Le divorce est-il permis par la religion juive ?
Le divorce est-il valable sans qu'il soit prononcé par les tribunaux et en vertu de lois contradictoires
à celles du code français ?
- Une Juive peut-elle se marier avec un Chrétien, et une Chrétienne avec un Juif ?
ou la loi veut-elle que les Juifs ne se marient qu'entre eux ?
- Aux yeux des Juifs, les Français sont-ils leurs frères, ou sont- ils des étrangers ?
- Dans l'un et l'autre cas, quels sont les rapports que leur loi leur prescrit avec les Français qui
ne sont pas de leur religion ?
- Les Juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français regardent-ils la France
comme leur patrie ?
Ont-ils l'obligation de la défendre ? Sont-ils obligés
d'obéir aux lois et de suivre toutes les dispositions du Code civil ?
- Qui nomme les rabbins ?
- Quelle juridiction de police exercent les rabbins parmi les Juifs ?
Quelle police judiciaire
exercent-ils parmi eux ?
- Ces formes d'élection, cette juridiction de police et judiciaire sont-elles voulues par leurs lois , ou
seulement consacrées par l'usage ?
- Est-il des professions que la loi des Juifs leur défende ?
- La loi des Juifs leur défend-elle de faire l'usure à leurs frères ?
- Leur défend-elle ou leur permet-elle de faire l'usure aux étrangers ?
Rambouillet, 23 août 1806
A M. de Champagny
Monsieur Champagny, je
vous envoie des notes qui vous feront connaître la direction que je désire
donner à l'assemblée des Juifs, et ce que les commissaires près cette assemblée
ont à faire en ce moment.
Notes
Depuis la prise de Jérusalem
par Titus, un aussi grand nombre d'hommes éclairés, appartenant à la religion
de Moïse, n'avaient pu se réunir; on avait exigé des Juifs dispersés et persécutés,
soit des rétributions, soit des abjurations , soit enfin des engagements ou des
concessions également contraires à leurs intérêts et à leur foi. Les
circonstances actuelles ne ressemblent à aucune des époques qui ont précédé.
On n'exige des Juifs ni l'abandon de leur religion, ni aucune modification qui répugne
à sa lettre ou à son esprit.
Lorsqu'ils étaient persécutés,
ou cachés pour se soustraire à la persécution, diverses sortes de doctrines
et d'usages se sont introduits. Les rabbins se sont arrogé le droit d'expliquer
les principes de la foi, toutes les fois qu'il y a eu lieu à explication. Mais
le droit de la législation religieuse ne peut appartenir à un individu; il
doit être exercé par une assemblée générale de Juifs légalement et
librement réunie et renfermant dans son sein des Juifs espagnols et portugais,
italiens , allemands et français, représentant les Juifs de plus des trois
quarts de l'Europe.
On pense, en conséquence,
que la première chose à faire est de constituer l'assemblée actuellement réunie
à Paris en un grand sanhédrin dont les actes seront placés à côté du
Talmud, pour être articles de foi et principes de législation religieuse.
Cette première chose
ainsi établie, tous les Juifs, de quelque nation qu'ils soient, seront invités
à envoyer des députés à Paris et à concourir par leurs lumières aux opérations
du grand sanhédrin. En conséquence, il sera fait, par une sorte de
proclamation, une notification à toutes les synagogues de l'Europe. Cette
notification sera adressée officiellement aux synagogues de France. Les représentations
qui seront faites aux questions proposées seront alors converties en décisions
théologiques réglementaires ou préceptes, de manière à avoir force de loi
ecclésiastique et religieuse et à former une seconde législation, des Juifs,
qui, conservant le caractère essentiel de celle de Moïse, s'adapte à la
situation présente des Juifs, à nos mœurs et à nos usages.
Les questions ci-après ont été proposées, savoir :
- Question. Est-il licite aux Juifs d'épouser plusieurs femmes ?
Il faut que la réponse négative soit positivement énoncée, et que l'assemblée actuelle ou le grand sanhédrin
défende en Europe la polygamie.
- Question. Le divorce est-il permis par la religion juive ?
Le divorce est-il valable sans qu'il soit prononcé par les tribunaux et en vertu de lois contradictoires à
celles du peuple français ?
Il faut que l'assemblée constituée en grand
sanhédrin défende le divorce, hors les cas permis par la loi civile ou Code
Napoléon, et qu'il ne puisse avoir lieu qu'après avoir été prononcé par
l'autorité civile.
- Question. Une Juive peut-elle se marier avec un Chrétien ? une Chrétienne avec-un Juif ?
Ou la loi veut-elle que les Juifs ne se marient qu'entre eux ?
Il faut que le grand sanhédrin déclare que le mariage religieux ne peut avoir lieu qu'après
avoir été prononcé par l'autorité civile, et que des Juifs ou Juives peuvent
épouser des Français ou des Françaises. Il faut même que le grand sanhédrin
recommande ces unions comme moyen de protection et de convenance pour le peuple juif.
- Question. Aux yeux des Juifs, les Français sont-ils leurs frère ou des étrangers ?
Le sanhédrin reconnaissant, comme l'a fait l'assemblée, que les Français et les
Juifs sont frères, établira en principe que les Juifs sont frères des
habitants de tous les pays où on leur accorde non-seulement tolérance, mais
protection, et où ils sont admis à jouir de tous les privilèges attachés à
l'existence politique et civile. Il fera, à cet égard , la différence qui
existe entre législation française et l'italienne, et celle des autres pays.
- Question. Dans l'un et l'autre cas, quels sont les devoirs que la loi leur prescrit avec les
Français qui ne sont pas de leur religion ?
La réponse à cette question est une conséquence de ce qui est ci-dessus.
- Question. Les Juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français
regardent-ils la France comme leur patrie; ont-ils l'obligation de la défendre,
d'obéir aux lois et de suivre toutes les dispositions du Code civil ?
Il faut que le sanhédrin déclare que les Juifs doivent défendre la France comme ils défendraient
Jérusalem, puisqu'ils sont traités en France comme ils le seraient dans la cité
sainte; que le rachat de la conscription ne pourra avoir lieu que pour la moitié
des conscrits de chaque année, et que les autres devront servir personnellement.
- Question. Qui nomme les rabbins ?
Il faut que le sanhédrin décide par qui seront nommés
les rabbins, comment ils seront organisés et payés, et qu'il établisse à
Paris un conseil de rabbins dont les membres seront réputés les supérieurs,
les surveillants des Juifs. Ce comité, résidant à Paris, pourra être nommé
Comité des rabbins ou appelé de tout autre nom.
- Question. Quelle juridiction de police exercent les rabbins parmi les Juifs ?
Quelle police judiciaire exercent-ils parmi eux ?
- Question. Les formes d'élection et la juridiction de police judiciaire sont-elles voulues par
la loi des Juifs, ou seulement consacrées par l'usage ?
Le sanhédrin fera les règlements nécessaires pour déterminer les formes d'élection des rabbins,
leurs fonctions et leur juridiction, etc.
- Question. Est-il des professions que la loi des Juifs leur défende ?
- Question. La loi des Juifs leur défend-elle de faire l'usure à leurs frères ?
- Question. Leur défend-elle ou leur permet-elle de faire l'usure aux étrangers ?
Le sanhédrin défendra l'usure envers les Français et envers les habitants de tous les pays
où les Juifs sont admis à jouir de la loi civile. Il expliquera ainsi la loi
de Moïse, en établissant que les Juifs doivent considérer, comme s'ils étaient
à Jérusalem, tous les lieux où ils sont citoyens; qu'ils ne sont étrangers
que là où ils sont maltraités et vexés en vertu de la loi du pays, et que
c'est dans ces lieux seulement que des gains illicites peuvent être tolérés
par la législation religieuse. Lorsque ce point aura ainsi été réglé par le
sanhédrin, on verra à rechercher encore s'il y a des moyens efficaces pour
retenir et comprimer cette habitude d'agiotage, cette organisation de fraude et
d'usure.
Tout ceci ne doit servir
que d'instruction aux commissaires; ils reconnaîtront ce qu'on désire, et
chercheront d'abord les moyens d'y parvenir, en conférant particulièrement
avec les membres les plus influents de l'assemblée. Lorsque leurs idées seront
assises, ils se rendront à l'assemblée; ils diront que je suis content du zèle
qui l'anime; ils feront sentir que les circonstances sont extraordinaires; que
je désire prendre tous les moyens pour que les droits qui ont été restitués
au peuple juif ne soient pas illusoires, et, enfin , pour leur faire trouver Jérusalem
dans la France. Ils demanderont qu'il soit formé un comité de neuf membres
choisis parmi les plus éclairés de l'assemblée, avec lesquels ils puissent
travailler et amener de grands résultats. Ce comité fera ses rapports à
l'assemblée. Le premier aura pour objet la formation du grand sanhédrin.
Saint-Cloud, 3 septembre 1806
Note pour le Ministre de l' Intérieur
La formation du grand sanhédrin
au moyen de l'éloignement d'une partie des membres de l'assemblée actuelle
n'est pas une idée heureuse. Ces membres sont la base de l'opération, puisque
ce sont eux qui ont fait les réponses. Ainsi l'on quitterait le certain pour
l'incertain.
Il y a dans l'assemblée
quinze rabbins; si ce nombre ne suffit pas on peut en faire venir trente autres.
On joindrait à ces quarante-cinq rabbins trente principaux membres de l'assemblée,
et ces soixante et quinze individus formeraient le sanhédrin. Mais l'assemblée
telle qu'elle est resterait en entier; elle serait seulement augmentée des
trente rabbins nouvellement appelés.
La grande discussion
aurait lieu dans l'assemblée, et les bases arrêtées par elle seraient
converties en décrets ou décisions par le grand sanhédrin. Par ce moyen, on
aurait l'avantage de se servir d'un grand nombre d'individus déjà engagés
pour influer sur les rabbins. Ce grand nombre engagerait les rabbins timides et
agirait sur les rabbins fanatiques, en cas de résistance extraordinaire, en les
plaçant entre la nécessité d'adopter les explications, ou le danger d'un
refus dont la suite serait l'expulsion du peuple juif. Ces querelles de famille
conduiraient vraisemblablement au but qu'on se propose.
Ainsi donc il ne faut
renvoyer personne; mais il faut charger l'assemblée de déclarer qu'il sera
formé dans son sein un grand sanhédrin composé de telle ou telle manière. On
aura de la sorte, au lieu de quelques rabbins qui ne verraient que le ciel et
leur doctrine, une assemblée nombreuse qui jugera l'intérêt du peuple juif
dans le rapprochement de tous les esprits; une assemblée d'hommes qui
craindront de perdre leur fortune; une assemblée des principaux parmi les
Juifs, qui ne voudront pas qu'on puisse leur imputer les malheurs de la nation
juive.
L'assemblée actuelle
serait donc l'assemblée des représentants ou des principaux de la nation
juive; le sanhédrin (conseil suprême du judaïsme) en
serait le comité. Ce qui justifiera la nécessité de l'existence de l'assemblée,
c'est qu'indépendamment des objets de politique qu'elle doit traiter, elle
aura aussi à statuer sur des points de discipline, et à régler
l'organisation, la nomination, le traitement, les pensions des rabbins,
discussions dans lesquelles les rabbins seront partie.
Mais, avant de faire
venir, pour mettre l'assemblée dans le cas de former dans son sein le grand
sanhédrin, un nombre aussi considérable de rabbins, il faut s'assurer si les
quinze rabbins, députés actuels, sont de l'opinion des réponses faites aux
questions, et à quel point ils tiennent à des vues théologiques.
Il serait en effet fort
ridicule de faire venir, à grands frais, trente nouveaux rabbins pour déclarer
que les Juifs ne sont pas les frères des Francais.
Posen, 29 novembre 1806
A M. de Champagny
Monsieur Champagny,
j'approuve que vous rendiez exécutoire la contribution sur les Juifs des départements,
pour indemniser les rabbins et membres de l'assemblée de Paris. Moyennant cette
indemnité, mon intention est qu'ils restent à Paris et que le sanhédrin soit
convoqué dans le plus court délai.
Quant au projet
d'organisation de la nation juive, il faut que le sanhédrin soit rassemblé.
Convoquez-le pour une époque telle que je puisse lui renvoyer tout ce qui doit
y être réglé. Il faut ôter des lois de Moïse tout ce qui est intolérant; déclarer
une portion de ces lois lois civiles et politiques, et ne laisser de religieux
que ce qui est relatif à la morale et aux devoirs des citoyens français.
Note relative au Sanhédrin
Pour marcher d'une
manière régulière, il faudrait commencer par déclarer qu'il y a dans les
lois de Moïse des dispositions religieuses et des dispositions politiques; que
les dispositions religieuses sont immuables, mais qu'il n'en est pas de même
des dispositions politiques, qui sont susceptibles de modification; que c'est le
grand sanhédrin qui seul peut établir cette distinction; que, pendant tout le
temps que les Juifs sont restés dans la Palestine et formaient corps de nation,
les circonstances politiques étant les mêmes que du temps de Moïse, les
grands sanhédrins n'ont point été dans le cas de faire cette distinction;
que, depuis que les Israélites ont quitté leur patrie, il n'y a plus eu de
grand sanhédrin. Après la déclaration de ces principes viendra l'application.
- La polygamie était permise; elle doit cesser de l'être aux Juifs qui sont répandus dans
l'Occident, tandis qu'elle peut l'être encore à ceux de l'Orient, en considération
de la situation particulière où ils se trouvent.
- Selon la loi de Moïse, les Juifs ne regardaient comme leurs frères que ceux qui professaient la même
religion. Cela devait être lorsque le peuple juif était environné de peuples
idolâtres qui avaient juré une haine commune aux enfants d'Israël; cela peut
cesser d'être quand cette situation a changé, et c'est ce que le sanhédrin établira
en décidant qu'on doit considérer comme frères tous les hommes, quelque
religion qu'ils professent, s'ils ne sont pas idolâtres et si les Israélites
jouissent au milieu d'eux des mêmes droits qu'eux-mêmes.
- Cette fraternité étant établie, il en doit résulter l'obligation de défendre le pays où les Israélites
jouissent des mêmes droits que les autres citoyens, de même que, selon la loi
de Moïse, ils doivent défendre le temple de Jérusalem : le sanhédrin doit en
faire une loi positive.
- De la doctrine qui établira que les Juifs doivent considérer les Chrétiens comme frères, il résultera
non-seulement que les mariages entre Juifs et Chrétiens ne sont point anathèmes,
mais la nécessité de les recommander, parce qu'ils importent au salut de la nation.
- et 6 - La répudiation
et le mariage doivent être assujettis à l'observation préalable des formalités
prescrites par le Code Napoléon.
- et 8 - Les
explications sur le prêt à intérêt, à peu près telles qu'elles sont établies
dans le projet, dérivent également de la fraternité reconnue.
- Les professions utiles.
Ajoutez aux dispositions
de la décision proposée une invitation à devenir propriétaires.
- Enfin une obligation de la propriété.
Toutes ces décisions
appartiennent au grand sanhédrin, et c'est seulement de cette partie dogmatique
que le travail prescrit par le ministre fait mention.
Des dispositions
d'organisation et de discipline doivent aussi être prises, et elles paraissent
appartenir à l'assemblée générale. Ainsi l'assemblée générale déterminera
:
- L'organisation de sanhédrins
ou de consistoires administratifs par arrondissement et par département, et
celle d'un consistoire ou sanhédrin central, et les attributions de ces
institutions qui doivent exercer une police sévère sur les rabbins ;
- Le nombre des rabbins,
la manière dont ils seront payés, leurs obligations et leurs attributions;
- Les conditions nécessaires
pour être autorisé à faire le commerce, et la manière dont cette
autorisation sera donnée, sous l'approbation de l'autorité locale;
- La prohibition de
toute espèce de commerce, du droit de tirer des lettres de change, de
l'exercice du brocantage, de la faculté d'avoir boutique à tout individu qui
ne sera pas pourvu de l'autorisation ci-dessus ;
- La prohibition pendant
dix ans, à tous les Israélites qui ne prouveraient pas qu'ils possèdent en
France des biens fonds, de la faculté de prêter sur hypothèque, et
l'autorisation aux propriétaires de fonds, en limitant la faculté de prendre
hypothèque à une somme égale à la valeur du fonds qu'ils possèdent;
- L'obligation, dans
chaque département ou arrondissement de sanhédrin ou consistoire, de
n'autoriser, sur trois mariages, que deux mariages entre Juifs et Juives, et un
mariage mi-parti entre Juif et Chrétien; si cette disposition paraît d'une exécution
trop difficile, il faut prendre des mesures d'invitation, d'instruction,
d'encouragement, de commandement qui puissent conduire à ce but;
- L'obligation de fournir une quantité de conscrits proportionnée à la population israélite,
sans qu'il puisse y avoir de remplacement d'un Israélite autrement que par un
Israélite.
D'autres dispositions
pourraient être prescrites; mais elles viendront ensuite.
Parmi celles établies
ci-dessus, il en est plusieurs qui sont non-seulement de discipline, mais encore
de législation, et pour lesquelles le concours du Conseil d'État est nécessaire.
Ainsi le grand sanhédrin expliquerait les dispositions politiques de la loi de
Moise, prescrirait comme dogme les objets qui se trouvent dans son ressort.
L'assemblée générale des Israélites, faisant une sorte de convention avec
l'administration, et en considération des avantages que la révolution a accordés
aux Juifs, prescrirait les dispositions d'organisation et de discipline. Enfin
le Conseil d'État ferait les règlements nécessaires pour l'exécution des
dispositions et des prohibitions indiquées ci-dessus.
Il y a dans tout ceci un mélange
de dogmes, de discipline, de législation, d'où résulte la nécessité d'un
grand sanhédrin, d'une assemblée générale des Israélites et d'un concours
mutuel de l'autorité publique.
Il faut beaucoup de réflexion
et de discernement pour distinguer d'une manière précise ce qui doit
appartenir dans ce plan au grand sanhédrin, à l'assemblée générale et au
Conseil d'État.
Si un sénatus-consulte était
nécessaire, on n'y verrait pas de difficulté; mais il ne serait pas possible
de procéder au moyen d'une loi, attendu qu'il s'agit d'arriver par des
dispositions civiles à des résultats politiques.
Le principal but
qu'on s'est proposé a été de protéger le peuple juif, de venir au secours
des campagnes et d'arracher plusieurs départements à l'opprobre de se trouver
vassaux des Juifs; car c'est un véritable vasselage que l'hypothèque d'une
grande partie des terres d'un département à un peuple qui, par ses mœurs et
par ses lois, formait une nation particulière dans la nation française. C'est
ainsi que, dans un temps fort rapproché de nous, la mainmorte menaçant de
s'emparer du territoire, on fut obligé d'opposer des obstacles à ses progrès.
De même, la suzeraineté des Juifs s'étendant sans cesse au moyen de l'usure
et des hypothèques, il devient indispensable d'y mettre des bornes. Le deuxième
objet est d'atténuer, sinon de détruire, la tendance du peuple juif à un si
grand nombre de pratiques contraires à la civilisation et au bon ordre de la
société dans tous les pays du monde.
Il faut arrêter le mal en
l'empêchant; il faut l'empêcher en changeant les Juifs.
L'ensemble des mesures
proposées doit conduire à ces deux résultats. Lorsque sur trois mariages il y
en aura un entre Juif et Français, le sang des Juifs cessera d'avoir un caractère
particulier.
Lorsqu'on les empêchera
de se livrer exclusivement à l'usure et au brocantage, ils s'accoutumeront à
exercer des métiers, la tendance à l'usure disparaîtra.
Lorsqu'on exigera qu'une
partie de la jeunesse aille dans les armées, ils cesseront d'avoir des intérêts
et des sentiments juifs ; ils prendront des intérêts et des sentiments français.
Lorsqu'on les soumettra
aux lois civiles, il ne leur restera plus, comme Juifs, que des dogmes, et ils
sortiront de cet état où la religion est la seule loi civile, ainsi que cela
existe chez les Musulmans, et que cela a toujours été dans l'enfance des
nations. C'est en vain qu'on dirait qu'ils ne sont avilis que parce qu'ils sont
vexés : en Pologne, où ils sont nécessaires pour remplacer la classe intermédiaire
de la société, où ils sont considérés et puissants, ils n'en sont pas moins
vils, malpropres et portés à toutes les pratiques de la plus basse improbité.
Les spéculateurs
proposeraient sans doute de se borner à introduire des améliorations dans leur
législation ; mais cela serait insuffisant. Le bien se fait lentement, et une
masse de sang vicié ne s'améliore qu'avec le temps. Cependant les peuples
souffrent, ils crient, et l'intention de Sa Majesté est de venir à leur
secours.
Il faut user concurremment
de deux moyens, dont l'un est d'arrêter l'incendie et l'autre de l'éteindre.
De là la nécessité
d'employer en même temps le grand sanhédrin, l'assemblée générale des Juifs
et les dispositions réglementaires délibérées par le Conseil d'État.
Le grand sanhédrin a pour
lui les vœux et l'opinion de tout ce qu'il y a d'éclairé parmi les Juifs de
l'Europe. Avec cet appui il est le maître de supprimer de la législation de Moïse
les lois qui sont atroces et celles qui n'appartiennent qu'à la situation des
Juifs dans la Palestine.
Abraham Furtado ( 1756 - 1817 )
Il naquit dans une famille de
marranes portugais ; sa mère, enceinte, quitta le Portugal après la mort
de son père, pour gagner Londres où il vint au monde. L’Angleterre tolérait
la pratique du judaïsme, aussi Furtado fut-il élevé dans cette religion.
Quelques années plus tard, sa mère se rendit en France, à Bayonne puis à
Bordeaux et il l’accompagna. Il fit des études de lettres et de droit, sans
pouvoir toutefois accéder au barreau, car un juif ne pouvait prêter serment. Réputé
comme un des meilleurs juristes du temps, il fut appelé par Malesherbes, en
1788, pour faire partie de la commission destinée à élaborer un statut unique
pour les juifs de France.
Il prit part aux travaux de la
délégation des « marchands portugais » de Bordeaux, et monta à
Paris dès le début de la Révolution, dont il embrassa les principes avec
enthousiasme. La citoyenneté acquise, il fut élu à la municipalité de
Bordeaux. Jacobin actif mais proche des Girondins, il fut compromis dans le
soutien à leur cause après le 31 mai, et dut s’enfuir et se cacher. Après
thermidor, il reprit ses activités politiques. Il a laissé sur la période des
Mémoires très intéressantes.
En 1806, il présida l’Assemblée
des Notables juifs, et en 1807, il fut secrétaire du Sanhédrin. Il y reprit
l’affrontement, commencé avant la Révolution, avec les juifs orthodoxes
d’Alsace-Lorraine. A la place de Cerf Berr, mort en 94, il eut pour adversaire
le beau-frère de celui-ci, David Sintzheim, tout aussi rigide, qui lui demanda
un jour si par hasard il n’avait pas appris la Bible dans Voltaire… Mais il
comprit, un peu tard, que Napoléon n’était pas aussi favorable aux Juifs
qu’il l’avait naïvement cru. Il essaya en personne de convaincre l’Empereur
de renoncer aux « décrets infâmes » qui stigmatisaient de nouveau
les juifs en France et les mettait sous le coup d’une législation
d’exception, décrets qui l’avaient consterné. Il se rendit à Tilsit pour
lui remettre en main propre un mémoire sur le sujet. Napoléon le chassa avec mépris.
Pendant les cent jours, revenu de toutes ses illusions sur la politique impériale,
il refusa de se rallier et préféra s’en remettre à Louis XVIII.
Celui-ci, à la différence de Napoléon, n’était nullement hostile aux Juifs,
au contraire : dès son avènement il leur accorda une réception officielle à sa cour,
et il fit bon accueil à Furtado : rendant hommage à ses qualités d’administrateur et
de politique, il le nomma maire-adjoint de Bordeaux, poste qu’il occupa
jusqu’à sa mort.
Bugeaud. 1837. Ce qui a le plus contribué à nous faire déchoir dans
l’opinion des Arabes, c’est de traiter d’égal à égal avec les Juifs,
peuple méprisé et fort digne de l’être en Afrique, car il est impossible
d’imaginer, sans l’avoir vu, jusqu’à quel point d’abjection, de
fourberie et de rapacité est descendue dans la Régence cette fraction de la
nation israélite.
Il eut été sage de l’expulser de nos villes, dès
notre entrée en Afrique. Ce serait encore bien sage aujourd’hui, selon moi,
car cette race est le plus grand obstacle au rapprochement des Arabes et des
Français. Les Juifs s’interposent entre les deux partis, pour tromper l’un
et l’autre. Comme ils parlent la langue et qu’ils connaissent les habitudes
du pays, ils s’imposent comme arbitres du commerce et ils ne laissent que bien
rarement un Arabe traiter directement avec un Français
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